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De la revueforumpoenale Sondernummer/2020 | p. 166–166La page suivante est la166

Chères lectrices, chers lecteurs,

Conformément à un principe évident en soi dans un État de droit, les autorités pénales peuvent mettre en œuvre tous les moyens de preuve « licites » qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Le législateur n’a toutefois pas considéré le principe de la conformité au droit comme suffisamment important pour le consacrer sans restriction : lorsqu’il s’agit d’élucider des infractions graves, l’art. 141 al. 2 CPP prévoit que sont également exploitables les preuves que les autorités pénales ont administrées de manière illicite et même punissable. Le législateur porte ici une atteinte notable aux droits constitutionnels des personnes concernées et le fait précisément dans les causes où ces personnes encourent des peines très lourdes.

S’offusquer de pareils manquements législatifs ne conduirait cependant qu’à détourner l’attention d’autres problématiques. Voici un exemple. Nonobstant l’existence de dispositions sur la tenue des dossiers et des procès-verbaux, la défense et les tribunaux ne sont souvent pas en mesure de déterminer quels éléments ont déclenché les investigations et finalement rendu possible l’administration de preuves. La mention récurrente dans les rapports de police d’une « source anonyme » pourrait n’être rien d’autre que le résultat de l’administration illicite et non documentée d’un moyen de preuve. On peut notamment penser à une observation violant la loi ou à une mesure de surveillance non autorisée. Le fait que le processus d’administration d’une preuve ne puisse être reconstitué de façon complète fonde à tout le moins la présomption naturelle que la preuve considérée a été recueillie en tout ou partie de manière illicite ; il n’existe en effet aucun motif valable de ne pas documenter une mesure probatoire ordonnée et exécutée dans le respect des textes.

Le présent fascicule spécial n’est pas consacré aux preuves qu’administrent les autorités soumises à la Constitution et à la loi, mais à celles que des particuliers leur acheminent. La question de savoir si et à quelles conditions de tels cadeaux empoisonnés (Kuckuckseier) sont exploitables dans la procédure pénale marquera une discussion alimentée par la digitalisation croissante. À l’appui de ce constat, il sied de relever que les particuliers peuvent recueillir et conserver de nombreuses informations digitalisées qui sont accessibles de façon limitée seulement aux autorités pénales. La tentation de transférer le rassemblement d’informations pénalement pertinentes à des particuliers qui ne sont pas les destinataires de dispositions processuelles contraignantes est à la mesure.